CIRCULAIRE N°001/2025/OTR/CG/CI RELATIVE AU REHAUSSEMENT DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

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CIRCULAIRE N°001/2025/OTR/CG/CI
RELATIVE AU REHAUSSEMENT DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

La loi n°2024-007 du 30 décembre 2024 portant loi de finances, exercice 2025, a rehaussé le seuil d’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), fixé par l’article 177 du Code Général des Impôts (CGI). Ce seuil, initialement de soixante millions (60 000 000) de francs CFA, est porté à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Ainsi, pour compter du 1er janvier 2025, sont tenues de facturer et de reverser la TVA, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

De ce fait, l’assujettissement à la TVA des entreprises qui sont au régime du Réel sans TVA, sous réserve des entités exonérées, prend effet à compter du premier (1er) jour du mois du franchissement du chiffre d’affaires ci-dessus indiquée.

Les assujettis au 31 décembre 2024, dont le chiffre d’affaires n’atteint pas le nouveau seuil, continuent d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs conformément à l’article 177 alinéa 3 du CGI.

En conséquence, durant cette période triennale qui court du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, toutes les entreprises relevant du régime du réel avec TVA suivant l’ancien seuil, conservent leur statut d’assujettis ainsi que les obligations fiscales y relatives. Elles restent, à cet effet, redevables de l’accomplissement de leurs obligations habituelles de facturation, de collecte, de déclaration et de versement de ladite taxe indépendamment du rehaussement de seuil intervenu.

Elles perdront leur statut d’assujettis si à l’issue de cette période, leur chiffre d’affaires reste inférieur au nouveau seuil de cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Cependant, les entreprises assujetties sur la base de l’ancien seuil qui souhaitent renoncer à leur assujettissement du fait du non franchissement du nouveau seuil avant l’expiration du délai de trois (03) ans susmentionné, doivent introduire une demande de changement de régime auprès du Commissaire des Impôts.

En ce qui concerne les entreprises ayant volontairement opté pour leur assujettissement à la TVA, elles sont tenues de poursuivre leurs obligations déclaratives et de paiement pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier suivant l’exercice de leur option, conformément à l’article 176 alinéa 2 du CGI.

Pour rappel et ce conformément aux dispositions de l’article 177 alinéa 2 du CGI, indépendamment du seuil du chiffre d’affaires réalisé, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et/ou maritimes, d’agents de frêt aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d’expertise maritime.

Le Commissaire des Impôts est chargé de l’application de la présente circulaire qui prend effet à compter du 1er janvier 2025 et sera publiée partout où besoin sera.

Veuillez télécharger la circulaire ici :

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Fait à Lomé, le 20 Décembre 2024
Le Commissaire Général p.i.
Philippe Kokou B. TCHODIE